I-13.3, r. 2 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
13. Un brevet d’enseignement peut également être délivré à la personne qui remplit les conditions prévues à l’un des paragraphes suivants:
1°  elle a obtenu une licence d’enseignement après avoir satisfait aux dispositions de l’article 10 et elle est titulaire d’un baccalauréat mentionné à l’annexe V;
2°  elle a obtenu un permis d’enseigner après avoir satisfait aux dispositions de l’article 11 et elle a réussi:
a)  un cours sur le système scolaire du Québec offert à l’intérieur d’un programme universitaire de formation à l’enseignement mentionné à l’annexe V ou un cours équivalent dispensé par la Télé-université du Québec;
b)  le stage probatoire;
3°  elle a obtenu un permis d’enseigner après avoir satisfait aux dispositions des articles 11.1 ou 11.2 et elle a réussi:
a)  le stage probatoire, si le permis prévoit que la délivrance d’un brevet est conditionnelle à la réussite d’un stage;
b)  un cours sur le système scolaire du Québec, offert à l’intérieur d’un programme universitaire de formation à l’enseignement mentionné à l’annexe V ou un cours équivalent dispensé par la Télé-université du Québec, si le permis prévoit que la délivrance d’un brevet est conditionnelle à la réussite d’un cours équivalent sur le système scolaire de la province ou du territoire concerné;
4°  elle est titulaire d’une autorisation d’enseigner qui n’est pas assortie de conditions, délivrée au Canada, à l’extérieur du Québec, par l’autorité compétente dans la province ou le territoire où elle a reçu sa formation en éducation et elle satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 1 et 3 de l’article 8;
5°  elle est titulaire d’une autorisation d’enseigner délivrée à l’extérieur du Canada par l’autorité compétente de l’État où elle a reçu sa formation en éducation et sur cette base, elle a obtenu une autorisation d’enseigner assortie de conditions, délivrée au Canada, à l’extérieur du Québec, par l’autorité compétente de la province ou du territoire et elle satisfait aux exigences prévues aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 3 et aux paragraphes 1 et 3 de l’article 8.
A.M. 2006-06-06, a. 13; A.M. 2010-07-11, a. 15.